Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-13.511

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 402 F-D

Pourvoi n° D 19-13.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-13.511 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Clinea, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 2019) et les productions, la société Clinéa (la société), intervenant pour le compte de son établissement Clinique du pont de Sèvres, établissement de soins de suite et de réadaptation privé à but lucratif, a conclu avec l'agence régionale de l'hospitalisation, le 25 août 2008, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée de cinq ans.

2. Considérant, à l'issue d'un contrôle, qu'elle avait indûment remboursé des frais de transport au cours de la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a notifié à la société un indu le 23 octobre 2014.

3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en remboursement de l'indu, alors : « 1°/ que la fixation, dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (cpom), d'un prix de journée forfaitaire tout compris constitue un mode de facturation et de remboursement dérogatoire qui interdit à l'établissement de soins de réclamer, en sus du prix de journée convenu, le remboursement de frais de transports secondaires ne correspondant pas aux hypothèses de sortie de forfait expressément envisagées par le contrat et ses avenants tarifaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la clinique avait conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens stipulant un prix de journée tout compris et n'envisageant expressément une sortie de forfait que pour les seuls frais de transport liés aux soins de chimiothérapie, radiothérapie et dialyse ; qu'en considérant cependant que la clinique était en droit d'obtenir, en sus du prix de journée, le remboursement de frais de transport n'étant pas afférents à ces soins spécifiques, au prétexte que le contrat et ses annexes sont muets s'agissant des transports non liés aux soins de suite et de rééducation et que la caisse ne prouve pas que ceux-ci ont été envisagés lors de la négociation, la cour d'appel a violé les articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports litigieux, ainsi que les dispositions réglementaires prises pour leur application.

2°/ que l'erreur de droit ou la tolérance administrative ne sont pas créatrices de droit ; que la caisse primaire d'assurance maladie pouvait revenir sans s'en expliquer sur l'interprétation antérieure qu'elle faisait, à tort, de la convention litigieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports litigieux, ainsi que les dispositions réglementaires prises pour leur application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports litigieux ;

5. Selon les trois premiers de ces textes, l'agence régionale de santé conclut avec les établissements de santé qu'ils mentionnent un co