Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-10.613
Textes visés
- Article 2, VI de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 405 F-D
Pourvoi n° D 19-10.613
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de l'Isère, a formé le pourvoi n° D 19-10.613 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Aoste, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Aoste, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2018), à la suite d'un contrôle au sein de la société Aoste (la société) au titre des années 2009 à 2011, l'URSSAF de l'Isère, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes, (l'URSSAF) a notifié à cette dernière un redressement réintégrant dans l'assiette des cotisations sociales notamment le montant de la prime exceptionnelle versée en 2009.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur cette branche qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le même moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement relatif à la prime exceptionnelle et à la réduction Fillon alors « que l'exonération de cotisations d'une prime exceptionnelle d'intéressement est subordonnée à la conclusion d'un accord d'intéressement entre le 4 décembre 2008 et le 30 juin 2009 ou en cas d'accord antérieur à la loi, à la conclusion, pendant cette période, d'un avenant à un accord d'intéressement modifiant le contenu de l'accord initial ; que l'avenant qui se borne à prévoir le versement d'une prime exceptionnelle d'intéressement sans modifier les termes de l'accord initial n'est pas de nature à justifier une exonération de cotisations ; qu'en jugeant, après avoir constaté que l'avenant du 5 juin 2009 se limitait à prévoir le principe du versement d'une prime exceptionnelle exonérée de cotisations (jugement p.3 § 10), que les primes versées en application de cet avenant pouvaient être exonérées, la cour d'appel a violé l'article 2.VI de la loi du 3 décembre 2008, ensemble les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3314-4, D. 3313-1, D. 3313-5 et D. 3313-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, VI de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 :
5. Selon ce texte, dans les entreprises ayant conclu un accord d'intéressement, ou un avenant à un accord en cours, à compter de la publication de la loi susvisée et au plus tard le 30 juin 2009, et applicable dès cette même année, l'employeur peut verser à l'ensemble de ses salariés une prime exceptionnelle, exonérée de toutes cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
6. Pour annuler le chef de redressement relatif à la prime exceptionnelle, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Aoste a ajouté à l'accord d'intéressement du 25 octobre 2007 un avenant en date du 5 juin 2009 prévoyant le versement d'une prime exceptionnelle exonérée de charges sociales à l'exception de la CSG et CRDS et que l'article 2, VI de la loi du 3 décembre 2008 ne prévoit nullement que pour être valide, l'avenant à un accord d'intéressement doit modifier les modalités de calcul fixées par cet accord.
7. Il ajoute que la circulaire DGT 2009.13 à laquelle se réfère l'URSSAF pour justifier son refus ne peut imposer, sous couvert d'interpellation, des obligations ou ajouter des con