Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-13.199
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 451 F-D
Pourvoi n° Q 19-13.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La société Orange, anciennement dénommée France Télécom, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.199 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires D 123, [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Orange du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris,18 janvier 2019), à la suite d'un contrôle de la société Envergure opéré dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, portant sur l'année 2011, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a adressé à la société France Télécom, aux droits de laquelle vient la société Orange (la société), une lettre d'observations en date du 15 octobre 2012 mettant en oeuvre la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, suivie d'une mise en demeure du 19 novembre 2012.
3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :
« 1°/ que selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, issu du décret 2007-546 du 11 avril 2007, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour répondre à la lettre d'observations ; que ce délai court à compter de la remise en main propre des observations ou à compter du jour de la première présentation de la lettre en cas d'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ; que selon ce texte, lorsque l'employeur a répondu à la lettre d'observations avant la fin de ce délai, « la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir ( ) avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant » ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que la société France Télécom a réceptionné la lettre d'observations de l'URSSAF le 18 octobre 2012, de sorte qu'elle disposait au moins jusqu'au 17 novembre 2012 à minuit pour y répondre ; que pour juger néanmoins que la société n'établissait pas avoir adressé des observations dans le délai de réponse de trente jours et en déduire que la lettre de mise en demeure avait pu être envoyée sans réponse préalable de l'URSSAF aux observations de la société, la cour d'appel a considéré que le délai légal de trente jours avait expiré le 16 novembre 2012 à minuit ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si les observations écrites de la société France Télécom en réponse à la lettre d'observations n'avaient pas été adressées à l'URSSAF d'Ile-de-France dans le délai légal de trente jours qui a expiré au plus tôt le 17 novembre 2012, date butoir minimale conférée par la loi, et non le 16 novembre 2012 comme retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-59, L. 244-2 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable.
2°/ qu'en retenant que « faute d'établir un envoi dans le délai de trente jours, la société ne peut pas considérer non plus que l'URSSAF était tenue de répondre à sa lettre d'observations et de différer d'autant l'envoi de la mise en demeure », sans s'expliquer sur l'historique