Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 18-26.548

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédactions applicable au litige.
  • Articles L. 242-4-1 et D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale, alors applicab.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 452 F-D

Pourvoi n° D 18-26.548

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La société Seafoodia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-26.548 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Seafoodia, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2018), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF des Bouches-du- Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société Seafoodia (la société), une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement.

2. Une mise en demeure lui ayant été adressée, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours à l'encontre du point n° 2 du redressement, relatif aux indemnités versées à des stagiaires, alors :

« 1°/ que n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la fraction de la gratification en espèces ou en natures versées aux stagiaires qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré ; qu'en se bornant à affirmer, pour valider le redressement opéré tant au titre des indemnités versées aux stagiaires que des frais de ces derniers, que la liste des frais de déplacement de certains stagiaires ne correspond pas aux sommes retrouvées en comptabilité par l'URSSAF et que les factures communiquées comme valant preuve de l'utilisation des fonds ne sont pas nominatives, sans toutefois rechercher, comme elle y était invitée (conclusions soutenues oralement à l'audience de la société Seafoodia, p. 3, dernier § et p. 4, § 1), si les pièces versées aux débats ne permettaient pas de justifier de l'exonération de cotisation au titre des indemnités de stage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-2-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 en l'espèce applicable, et D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale.

2°/ que pour justifier en appel les prétentions soumises au premier juge, les parties peuvent produire de nouvelles pièces et les juges d'appel ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en ne donnant aucun motif propre à sa décision s'agissant de l'exonération des indemnités de stage et en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu, pour débouter la société Seafoodia, qu'elle ne versait pas aux débats les conventions tripartites qui permettraient d'apprécier leur qualité de stagiaires pour valider le redressement sur ce point, sans à aucun moment prendre en considération le fait que la société Seafoodia, qui s'en prévalait dans ses conclusions (conclusions soutenues oralement à l'audience de la société Seafoodia p. 4, § 5), communiquait pour la première fois en appel les conventions de stage précisément pour répondre à la motivation des premiers juges et la contester utilement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-4-1 et D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale, alors applicables :

4. Il résulte du premier de ces textes que n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du même code la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux pers