Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-10.714
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 454 F-D
Pourvoi n° P 19-10.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-10.714 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... W..., domicilié [...] ,
2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal Méditerranée, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Arcelormittal Méditerranée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. W....
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2018), M. W..., salarié du 1er mars 1974 au 31 août 1985 de la société Solmer, aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal Méditerranée (l'employeur), a été atteint d'un cancer broncho pulmonaire, pris en charge le 23 janvier 2013, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse).
3. Devant une juridiction de sécurité sociale, d'une part, l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision de prise en charge, d'autre part, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA ) a exercé une action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. La jonction des affaires a été prononcée .
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse et de dire que la maladie professionnelle de son salarié était due à sa faute inexcusable, alors :
« 1°/ que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur nécessite que la maladie ait un caractère professionnel ; que le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles exige une exposition du salarié à des travaux susceptibles de provoquer le cancer broncho-pulmonaire primitif pendant une durée d'au moins dix ans ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Méditerranée faisait valoir, avec offre de preuve, que si M. W... avait travaillé au sein de la société Solmer, aux droits de laquelle vient Arcelormittal Méditerranée, entre le 1er mars 1974 et le 31 août 1985, soit pendant 11 ans, il avait été en arrêt maladie longue durée en raison d'une tuberculose, entre le mois de janvier 1975 et le mois d'août 1976 ; qu'en déduisant cette période d'arrêt de travail de 19 mois, durant laquelle le salarié n'avait pas pu être exposé à des travaux susceptibles de provoquer le cancer broncho-pulmonaire, la durée minimale d'exposition de dix ans n'était pas atteinte ; qu'il s'en déduisait que la CPAM aurait dû saisir le CRRMP sur le fondement des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et que la présomption du caractère professionnel de la maladie ne pouvait s'appliquer ; que la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'arrêt de travail pour longue maladie de M. W... avait une incidence sur la durée d'exposition aux travaux à risque prévue par le tableau ; qu'en s'abstenant de le faire et en se bornant à énoncer que « C... W... a travaillé pour le compte de la société Solmer aux droits de laquelle intervient la société Arcelormittal Méditerranée, du 1er mars 1974 au 31 août 1985, soit pendant 11 ans et 6 mois » et