Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-10.680
Textes visés
- Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 456 F-D
Pourvoi n° B 19-10.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La société Rhodia Chimie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-10.680 contre deux arrêts rendus le 7 novembre 2017 et le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme I... L..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme V... S...,
3°/ à M. A... T... C... S... ,
4°/ à M. O... T... C... S... ,
domiciliés [...] ,
5°/ à M. U... S...,
6°/ à Mme H... S...,
7°/ à M. B... S..., représenté par son représentant légal M. U... S...,
domiciliés [...] ,
tous sept pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de N... S..., décédé,
8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rhodia Chimie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme L... et des consorts, S..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 novembre 2017
1. Aucun grief n'étant formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 7 novembre 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt .
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 novembre 2018), N... S... (la victime), ancien salarié de la société [...] , aux droits de laquelle vient la SAS Rhodia Chimie (l'employeur), a déclaré le 8 juin 2013 être atteint d'une affection que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
3. La victime étant décédée des suites de cette pathologie le 5 septembre 2014, ses ayant droits ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur.
Examen du moyen
Sur le moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice des ayants droit de la victime au titre de l'action successorale à la somme de 40 000 euros au titre du préjudice d'agrément alors « que le préjudice d'agrément est celui lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'il en résulte que la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur ne peut obtenir une indemnisation complémentaire au titre d'un préjudice d'agrément qu'à condition d'établir la pratique régulière d'une activité spécifique dont l'interruption consécutive au sinistre lui cause un préjudice distinct du déficit fonctionnel consécutif aux séquelles de la maladie ; qu'au cas présent, la société Rhodia Chimie faisait valoir que les ayants droit de M. S... ne justifiaient pas de la pratique antérieure, par M. N... S..., d'activités sportives ou de loisirs spécifiques et de son impossibilité de les exercer du fait de la maladie ; que la société Rhodia Chimie sollicitait en conséquence la réformation du jugement sur ce point et le rejet de la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ; qu'en accordant aux ayants droit de M. S... la somme de 40 000 euros au titre du préjudice d'agrément aux motifs que « sur les préjudices relatifs à la souffrance physique subie par M. N... S... et à la souffrance morale de ses proches, au préjudice esthétique et au préjudice d'agrément : après avoir analysé l'ensemble des postes de préjudice sollicités par les ayants droit de M. N... S..., la cour estime, au vu des nombreux témoignages et éléments médicaux versés, que le tribunal a procédé à une juste indemnisation, dont les montants seront en conséquence confirmés » et que « sur le préjudice d'agrément de M. S..., il y a lieu de fixer ce préjudice à hauteur de 40 000 euros », sans caractériser le fait que M. S... pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie et alors que ce fait était contesté par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base lég