Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-13.590

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 458 F-D

Pourvoi n° Q 19-13.590

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La société Valéo Vision, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.590 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme M... T..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. U... T..., domicilié [...] ,

4°/ à M. B... T..., domicilié [...] ,

5°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,

6°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Valéo Vision, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de Me Isabelle Galy, avocat de Mme T... et de MM. U... et B... T..., de Me Le Prado, avocat du Fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Valéo Vision du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2019 ), G... T... (la victime), salarié de la société Valéo Vision (l'employeur) en qualité de tuyauteur et pneumaticien, a souscrit le 30 juin 2006 une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome malin primitif de la plèvre. Il est décédé des suites de cette maladie le 13 mai 2007.

3. La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, puis le décès de la victime, par décision du 5 juillet 2007.

4. Les ayants droit de la victime ont saisi, le 23 septembre 2008, une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) est intervenu à la procédure. Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime avec toutes conséquences de droit, de dire que la maladie professionnelle est imputable à sa faute inexcusable, de fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, de fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant, de fixer l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurée à la somme de 70 000 euros, de dire que la caisse devra procéder au remboursement des sommes versées au FIVA pour un montant de 142 900 euros, de condamner l'employeur à supporter l'ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute inexcusable et de le condamner à verser aux consorts T... une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article R. 441-11 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en cas de méconnaissance de cette obligation d'information, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur; qu'en l