Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 18-24.895

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 461 F-D

Pourvoi n° H 18-24.895

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Garage M..., a formé le pourvoi n° H 18-24.895 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme R... J..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme V... J..., épouse H..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. D... J..., domicilié [...] ,

4°/ à M. Q... J..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme B... J..., épouse P..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme C... H...,

7°/ à Mme X... H...,

domiciliées toutes deux [...], représentées par leur mère Mme V... H...,

8°/ à M. U... J..., domicilié [...] , représenté par son père M. D... J...,

9°/ à M. Y... J...,

10°/ à Mme W... J...,

domiciliés tous deux [...], représentés par leur père M. Q... J...,

11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [...], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. D... J..., Q... J..., Y... J..., U... J..., Mmes R... J..., B... J..., W... J..., V... J..., X... H... et C... H..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 septembre 2018), T... J... (la victime), salarié de la société Garage M..., aux droits de laquelle vient la société [...] (l'employeur), a déclaré, le 18 juin 2008, une maladie qui a été prise en charge au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse).

2. Par jugement mixte du 30 avril 2013, une juridiction de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle et, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires, a ordonné une expertise médicale.

3. La victime étant décédée le [...], ses ayants droit ont repris l'instance engagée par cette dernière. L'employeur a contesté, comme étant prescrite, la recevabilité de la demande des ayants droit en indemnisation de leur préjudice moral consécutif au décès.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action des ayants droit de la victime, alors :

« 1°/ que l'action des ayants droit de la victime d'un accident du travail contre l'employeur au titre de sa faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que la détermination du point de départ de la prescription s'impose, y compris pour l'ouverture, postérieurement au décès de la victime, des droits des ayants droit de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, s'agissant de la demande d'indemnisation du préjudice moral invoqué par les ayants droit, qu'il ne pouvait « être soutenu que le délai de prescription concernant leur action en réparation du préjudice subi, avait commencé à courir dès le 30 octobre 2010, avant même le décès, qui a donné naissance au droit dont ils se prévalent » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le caractère professionnel de la maladie de M. J... avait été reconnu le 30 octobre 2010, de sorte que les ayants droit de M. J... disposaient de deux ans à compter de cette date pour obtenir la réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait de la faute inexcusable imputée à l'employeur, de sorte que leurs prétentions étaient prescrites, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale.

2°/ que l'action des ayants droit de la victime d'