Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-13.584

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 464 F-D

Pourvoi n° G 19-13.584

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

M. W... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-13.584 contre le jugement rendu le 10 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) SSI Centre Val-de-Loire, dont le siège est [...] ,

2°/ au RSI Centre Val-de-Loire, devenu Agence de sécurité sociale professions libérales, dont le siège est [...] ,

3°/ au RSI Centre, devenu Agence de sécurité sociale professions libérales, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. D..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. D... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les caisses régionales du régime social des indépendants Centre Val de Loire et Centre.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 10 décembre 2018), rendu en dernier ressort, la caisse régionale du régime social des indépendants du Centre Val de Loire, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre, a décerné, le 21 mars 2016, à M. D..., qui exerce la profession d'opticien, une contrainte pour le recouvrement d'un indu afférent à la prise en charge de fournitures d'optique.

3. M. D... a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. D... fait grief au jugement de rejeter son recours alors « qu'en matière d'action en recouvrement de prestations indûment versées engagée par l'organisme de prise en charge sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la charge de la preuve de l'indu pèse sur l'organisme ; qu'en retenant que M. D... ne produit aucune pièce pour justifier de la régularité des ordonnances mises en cause, quand il appartenait à l'URSSAF de faire la preuve du caractère indu des prestations versées, le tribunal, qui a fait peser la charge de la preuve sur le praticien, a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil :

6. Selon le second de ces textes, auquel ne déroge pas le premier, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

7. Pour rejeter le recours de M. D..., le jugement constate que, par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 18 mai 2016, devenu irrévocable, M. D... a été déclaré coupable notamment de faits de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou d'allocation indue par un organisme de sécurité sociale, au préjudice du RSI du Loir-et-Cher. Il relève que, constatant des anomalies dans la facturation des ordonnances de renouvellement et des incohérences répétées, identiques à celles relevées dans la procédure pénale pour les établissements du Loiret, le RSI Centre Val de Loire, devenu URSSAF Centre SSI, a poursuivi le recouvrement des sommes reçues frauduleusement par M. D... sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Il constate que M. D... indique au soutien de son recours qu'il n'est pas redevable de la somme qui lui est réclamée au titre de la contrainte litigieuse au motif qu'il peut justifier de la régularité des ordonnances mises en cause mais ne produit aucune pièce à ce titre, se contentant de procéder par affirmations. Il retient qu'il apparaît que la SSI a été amenée à procéder au paiement de nombreuses prestations de fourniture d'optique sur la base des feuilles de soins et prescriptions au profit de l'établissement géré par M. D... dans le Loiret, à [...