Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-13.728

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1er, § 1er, de la convention générale entre la France et la Yougoslavie sur la sécurité sociale signée le 5 janvier 1950, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951, rendue applicable dans les relations entre la France et la Serbie par l'accord entre le Gouvernement de la République française et le conseil des ministres de Serbie et Monténégro relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et la République fédérative de Yougoslavie, signé le 26 mars 2003, publié par le décret n° 2003-457 du 16 mai 2003.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 466 F-D

Pourvoi n° Q 19-13.728

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

M. U... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.728 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Isère, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. D..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mai 2018), M. D... (l'allocataire), de nationalité serbe, est entré en France en mai 2010 avec son fils aîné, né le [...] en Serbie.

2. Par décision du 28 novembre 2014, la caisse d'allocations familiales de l'Isère (la caisse) lui a refusé le bénéfice des prestations familiales pour cet enfant.

3. Il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. L'allocataire fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prestations familiales pour son fils aîné, alors que « la convention générale entre la France et la Yougoslavie sur la sécurité sociale signée le 5 janvier 1950, les travailleurs salariés ou assimilés ressortissants des deux États sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales énumérées à l'article 2 de la même convention, qui y sont applicables, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces États ; que la qualité de travailleur au sens de ce texte n'exige pas une activité professionnelle immédiate et continue à compter de l'entrée sur le territoire français ; qu'en retenant que ce texte ne s'appliquait qu'aux « salariés ou assimilés, venant en France pour exercer une activité professionnelle », ce qui n'était pas le cas de M. D... qui n'avait exercé une activité professionnelle qu'à compter du mois de mai 2012, la cour d'appel a violé les articles 1er, 2 et 3 de la convention générale entre la France et la Yougoslavie sur la sécurité sociale du 5 janvier 1950. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1er, § 1er, de la convention générale entre la France et la Yougoslavie sur la sécurité sociale signée le 5 janvier 1950, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951, rendue applicable dans les relations entre la France et la Serbie par l'accord entre le Gouvernement de la République française et le conseil des ministres de Serbie et Monténégro relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et la République fédérative de Yougoslavie, signé le 26 mars 2003, publié par le décret n° 2003-457 du 16 mai 2003 :

5. Selon ce texte, les travailleurs salariés ou assimilés, ressortissants des deux Etats, sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales énumérées à l'article 2 de la même convention, qui y sont applicables, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces Etats.

6. Pour débouter l'allocataire de sa demande de prestations familiales, l'arrêt retient que celui-ci, n'ayant exercé une activité professionnelle qu'à compter du mois de mai 2012 et n'étant titulaire d'un titre de séjour qu'à compter du 30 avril 2014, n'était pas un travailleur au sens de la convention.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'allocataire, muni d'un titre de séjour, avait exercé une activité professionnelle à compter de mai 2012, ce dont il résultait qu'il avait la qualité de travailleur salarié ou assimilé, au sens du texte susvisé, pour l'attribution des prestations familiales, la cour d'appel a violé ce dernier.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 27 octobre 2016, en ce qu'il déclare recevable le recours fo