Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-12.957

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 470 F-D

Pourvoi n° B 19-12.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La société Scotnet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.957 contre l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Scotnet, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Scotnet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle un accident survenu le 4 octobre 2016 et déclaré le lendemain, avec réserves, par la société Scotnet (l'employeur).

3. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la décision de prise en charge de la caisse du 8 novembre 2016 est régulière et opposable à l'employeur, alors « qu'en cas de réserves motivées de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de prendre sa décision, d'adresser à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, ou de procéder à une enquête auprès des intéressés ; que constitue des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que le fait pour l'employeur de se prévaloir de l'absence de témoin de l'accident constitue l'expression par celui-ci de réserves sur les circonstances de temps et de lieu dudit accident ; qu'en considérant, pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie avait pu prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle sans instruction préalable, que l'employeur n'avait pas émis de réserves motivées, après avoir pourtant relevé que, dans sa lettre du 5 octobre 2016, la société Scotnet avait contesté la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail en s'appuyant, notamment, sur l'absence de témoins venant corroborer les affirmations de la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale :

5. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés.

6. Pour rejeter le recours, l'arrêt constate que si la lettre de l'employeur se présente de façon formelle comme une lettre de réserves, et adopte une formulation conforme à la jurisprudence, elle se borne, cependant, à mentionner l'absence de témoin de l'accident. Il retient que ce seul élément ne saurait suffire à remettre en cause la survenance de l'accident aux temps et lieu du travail, puisqu'une part non négligeable des accidents du travail n'ont pas de témoin, et que la protection de la législation professionnelle doit néanmoins leur être accordée. Enfin, il ajoute d'une part que la lettre de l'employeur émet une pure hypothèse, à savoir que sa salariée "aurait pu se blesser ailleurs et à un autre moment qu'à son travai