Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-15.520
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 471 F-D
Pourvoi n° N 19-15.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.520 contre le jugement rendu le 26 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, dans le litige l'opposant à M. R... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, de Me Balat, avocat de M. C..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, 26 décembre 2018), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a notifié à M. C... (la victime) un indu ainsi qu'une suspension du versement des indemnités journalières afférentes à des arrêts de travail en avril et mai 2017, prescrits au titre de la législation professionnelle, en raison de l'exercice d'une activité non autorisée.
2. La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse reproche au jugement d'accueillir le recours, alors « que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ; qu'en relevant, pour dire l'assuré fondé à bénéficier du service de l'indemnité journalière, que l'activité par lui pratiquée ne lui avait pas été interdite et qu'une attestation établie a posteriori par son médecin traitant l'invitait à la poursuivre, les juges du fond ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, rendu applicable aux indemnités journalières dues au titre de la législation professionnelle par l'article L. 433-1, dernier alinéa, du même code :
4. Il résulte de ce texte que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour la victime de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.
5. Pour dire que la participation à des courses à pied, tant en compétition qu'en entraînement, ne constituait pas une activité non autorisée, le jugement constate, d'une part, que la victime, pratiquant de longue date, faisait l'objet de prescriptions d'arrêt de travail en relation exclusive avec un état dépressif sérieux consécutif à un contexte professionnel difficile et, d'autre part, que les prescriptions portaient l'indication de sorties libres et ne mentionnaient aucune notion d'interdiction ou de limitation susceptible d'affecter l'intéressé dans ses droits et prérogatives. Il ajoute que l'attestation en date du 30 mai 2017, établie pour les nécessités de la cause par le médecin généraliste prescripteur des arrêts de travail successifs, fait état d'une invitation renouvelée de sa part à la poursuite par son patient de ses activités sportives, l'exercice desquelles ayant permis une quasi-absence de prise d'anxiolytiques et ayant eu un effet bénéfique certain quant à l'amélioration de son état de santé. Il en déduit que l'activité sportive ainsi mise en oeuvre par la victime sur la période considérée, outre qu'elle n'a jamais présenté un caractère rémunéré pour lui, a de plus été dûment autorisée par son médecin traitant.
6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la victime avait été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur à exercer l'activité litigieuse, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, le jugement rendu le 26 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et