Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-11.292

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10267 F

Pourvoi n° S 19-11.292

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La société Veolia propreté Nord Normandie, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-11.292 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Veolia propreté Nord Normandie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Veolia propreté Nord Normandie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Veolia propreté Nord Normandie et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Veolia propreté Nord Normandie.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 4 juillet 2017, statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Somme du décès de A... C... est opposable à la société Véolia Propreté Normandie et d'avoir débouté cette dernière de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité implique que toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme résultant d'un accident de travail sauf s'il est rapporté la preuve par l'employeur ou la caisse que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

L'article R.441-11 impose à la caisse de procéder à une enquête administrative en cas de décès. Aux termes de l'article L.442-4, elle doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. La charte ATMP de la caisse nationale d'assurance maladie, au demeurant dépourvue de valeur normative, précise les modalités de l'enquête médicoadministrative et préconise le recours à une autopsie dans l'hypothèse où le médecin conseil estime que le décès n'est pas imputable au travail.

En l'espèce, il n'est plus contesté que l'accident est survenu au lieu et au temps du travail de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce que le décès de A... X est dû à une cause totalement étrangère au travail tel qu'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans relation avec le travail.

La caisse a procédé à une enquête administrative aux termes de laquelle il n'est mis en évidence aucun lien entre le travail et le décès de la victime toutefois cela ne suffit ni à établir qu