Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-12.689

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10268 F

Pourvoi n° K 19-12.689

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-12.689 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Y... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la contrainte numéro C32016026453 établie le 31 octobre 2016 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée à Monsieur Y... E... le 28 novembre 2016 pour procéder au recouvrement de la somme totale de 41.239,87 euros (36.911 euros de cotisations dues au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et 4.328,87 euros de majorations) devait être validée uniquement à hauteur de la somme de 20 504,12 € et annulée pour le surplus ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 469 du Code de procédure civile si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Qu'il résulte des dispositions de l'article 1315 du Code Civil qu'il incombe à l'opposant à une de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. qu'aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée, par lettre recommandée, à l'employeur ou au travailleur indépendant et que l'envoi de cette invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé. qu'en l'espèce la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance (CIPAV) produit la contrainte du 31 octobre 2016 portant sur une somme totale de 41 239,87 € notifiée à Monsieur Y... E... par exploit d'huissier de justice du 28 novembre 2016 et faisant référence à deux mises en demeure du 29 octobre 2015 et 17 mai 2016. Que bien qu'il ait été relevé d'office par l'arrêt du 22 décembre 2017 que l'envoi de la mise en demeure préalable à l'émission de la contrainte était une formalité obligatoire de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé en application de l'article L.244-2 précité du Code de la sécurité sociale, la CIPAV n'a produit que la mise en demeure du 29 octobre 2015, d'ailleurs en double exemplaire. Qu'il ne résulte aucunement de son bordereau de communication de pièces qu'elle ait produit ou entendu produire aux débats la mise en demeure du 17 mai 2016 mentionnée par la contrainte et omis de faire figurer à son dossier de plaidoiries la mise en demeure en question puisqu