Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-12.784

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10269 F

Pourvoi n° P 19-12.784

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

M. R... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-12.784 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Keolis Lille, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie Lille-Douai, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Lille-Douai, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. P....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un salarié (M. P..., l'exposant) de ses prétentions tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur (la société Keolis Lille) et fixer au maximum la majoration de sa rente ;

AUX MOTIFS QUE M. P... avait fait l'objet de nombreux arrêts de travail pour maladie ; que, l'employeur n'ayant pas eu communication du volet médical des arrêts, rien ne permettait de dire qu'il ait su que ces différents arrêts pour maladie résultaient d'un syndrome anxio-dépressif, à supposer que tel fût le cas ; que, si par courrier du 2 janvier 2012, le salarié s'était plaint auprès de l'employeur de l'absence de prise en compte effective de ses candidatures à des postes de technicien, notamment informatique, et avait indiqué subir de ce fait une discrimination lui ayant occasionné un syndrome dépressif et l'avait menacé de procédures, il n'en résultait pas pour autant, en l'absence de tous éléments médicaux communiqués à l'appui du courrier et de toute information ou préconisation portée par le médecin du travail à la connaissance de l'employeur quant à des restrictions médicales à l'aptitude du salarié à son poste, que la société Transpole ait eu connaissance d'une fragilité psychique particulière de l'intéressé ; qu'en outre, l'accident s'étant produit le jour de la reprise, l'employeur ne pouvait se voir imputer aucun manquement aux prescriptions pénalement sanctionnées du code du travail prévoyant un délai de huit jour maximum pour faire procéder à la visite de reprise mais un simple manquement aux prescriptions du règlement intérieur prescrivant une visite préalable à la reprise en cas d'arrêt maladie de longue durée ; que n'ayant pas méconnu les dispositions du code du travail, il ne pouvait être soutenu qu'il ne pouvait ignorer ou n'aurait pas dû ignorer qu'il exposait le salarié à un danger potentiel constitué par la reprise de ce dernier de son activité malgré une éventuelle inaptitude totale ou partielle ; qu'ensuite, l'employeur avait justifié, sans avoir été expressément contesté sur ce point, que ses services avaient, dès le 2 mai 2012, fait le nécessaire auprès du service médical pour obtenir une visite médicale de reprise pour M. P... ; qu'il devait être ajouté que la reprise d'activité du salarié ayant été estimée possible par le médecin-traitant de celui-ci, l'employeur pouvait d'autant moins penser que la reprise de son activité était risquée et contre-indiquée et qu'elle nécessitait une visite médicale préalable ; qu'enfin, la mise en place par l'employeur du système de doublon, dont le