Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-13.418

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10271 F

Pourvoi n° C 19-13.418

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme V... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

Mme B... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-13.418 contre le jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France, devenue Agence de sécurité sociale pour les indépendants d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , venant aux droits du régime social des indépendants (RSI),

2°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Ile-de France Centre - contentieux Nord, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mme V..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme V....

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'opposition à contrainte formée par Mme V... ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments du dossier que Mme B... V... n'a pas formé son opposition dans les délais impartis par les dispositions de l'article R.133-3, al. 3, du code de la sécurité sociale ; le délai pour former opposition doit être apprécié selon les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ; la signification de la contrainte a été effectuée le 13 juillet 2016 et l'intéressée a formé opposition le 3 août 2016 ; il résulte de l'article 653 du code de procédure civile que la signification a été faite par voie d'huissier et aux termes de l'article 656 la signification est réputée avoir été faite à domicile ou à résidence ; il ne saurait valablement être reproché à l'huissier de ne pas avoir effectué toutes les diligences nécessaires en recherchant auprès des services administratifs et postaux l'adresse de B... V... ; le recours entrepris était irrecevable pour cause de forclusion (jugement attaqué p. 3) ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de vérifier concrètement si les diligences mentionnées au procès-verbal dressé par l'huissier dans le cadre des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile sont suffisantes ; qu'en n'effectuant pas en l'espèce cette vérification, qui lui était expressément demandée, au motif erroné qu'il ne pouvait être reproché à l'huissier de ne pas avoir interrogé les services administratifs et postaux sur l'adresse de Mme V..., et en ne constatant pas l'existence d'une recherche concrète et précise de l'huissier en vue de remettre la contrainte litigieuse à la personne du destinataire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte précité.