Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-15.383

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10276 F

Pourvoi n° P 19-15.383

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Poitou-Charentes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-15.383 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Poitou-Charentes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Poitou-Charentes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Poitou-Charentes à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Poitou-Charentes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé le point n°8 de la lettre d'observations du 12 juillet 2013, la mise en demeure du 19 septembre 2013 et la décision de la commission de recours amiable du 30 janvier 2014 et d'avoir condamné l'Urssaf à verser à la société [...] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du cpc.

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est établi que la société [...] a ainsi attribué des indemnités forfaitaires journalières aux chauffeurs routiers de 41 euros par jour en 2010, 50 euros en 2011 et 54 euros en 2012. Les frais professionnels ne peuvent être exclus de l'assiette de cotisations sociales que dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 26 mai 1975, alors applicable, dont il résulte de l'article 2, que les sommes destinées à indemniser les salariés des frais professionnels engagés pour leur alimentation ou leur nuitée ne sont réputées utilisées conformément à leur objet, à concurrence des montants fixés par ce texte, que si elle sont liés à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture, ce dont il appartient à l'employeur d'établir la preuve. En l'espèce, les sommes allouées aux chauffeurs routiers à titre indemnitaire permettent effectivement de constater au regard de la convention collective applicable à l'employeur a opéré un lissage journalier pour le paiement des indemnités dues pour quatre jours avec nuitée et un repas le vendredi midi, ce qui ne remet pas en cause le fondement de ces indemnités, de sorte que le redressement de ce chef n'est pas justifié. Le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il a été constaté par l'Urssaf que la société [...] attribue aux chauffeurs des indemnités forfaitaires journalières pour chaque jour de déplacement et que ces indemnités étaient attribuées intégralement le vendredi alors que les chauffeurs rentrent