Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-15.659
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10277 F
Pourvoi n° P 19-15.659
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La Fédération régionale des travaux publics d'Alsace, pôle BTP, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-15.659 contre le jugement rendu le 27 février 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de la Fédération régionale des travaux publics d'Alsace, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération régionale des travaux publics d'Alsace aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fédération régionale des travaux publics d'Alsace ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la Fédération régionale des travaux publics d'Alsace
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision rendue le 9 octobre 2017 par la Commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace, validé le redressement opéré le 13 mars 2017 par l'URSSAF d'Alsace à l'encontre de la Fédération régionale des travaux publics d'Alsace du chef des frais de représentation de son Président, validé la mise en demeure subséquente en date du 8 juin 2017 adressée par l'URSSAF d'Alsace à la Fédération régionale des travaux publics d'Alsace, constaté le versement par la Fédération régionale des travaux publics d'Alsace d'une somme de 1 495 € et condamné la Fédération régionale des travaux publics d'Alsace à verser à l'URSSAF d'Alsace une somme de 633 € au titre du solde des cotisations redressées et une somme de 371 € au titre des majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE la FRTPA rappelle que Monsieur T... O... agit en qualité de Président suite à sa désignation par le Conseil d'Administration et qu'à défaut de lien de subordination, il ne peut être considéré comme salarié ou mandataire social ; qu'elle précise que les comptes de la Fédération sont contrôlés par un Commissaire aux Comptes et se trouvent en dehors du champ d'application du code de la sécurité sociale ; que les organes de la FRTPA sont ainsi compétents concernant le contrôle des frais engagés par son Président, l'URSSAF ne pouvant remettre en cause leurs décisions ; que la FRTPA affirme que les dirigeants de la FRTPA peuvent obtenir le remboursement des frais qu'ils supportent dans l'intérêt de l'institution dès lors qu'ils en justifient ; que l'URSSAF d'Alsace soutient que le Président de la FRTPA est affilié au régime général de la sécurité sociale et, qu'à ce titre, elle est compétente pour contrôler le paiement effectif de cotisations sur les sommes versées à ce dernier ; qu'elle rappelle que les frais d'entreprise sont exclus de l'assiette des cotisations sociales dès lors qu'ils présentent un caractère exceptionnel, qu'ils sont engagés dans l'intérêt de l'entreprise et qu'ils sont exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité professionnelle ; que les dépenses engagées doivent également être justifiées par l'accomplissement des ob