Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-12.758

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10280 F

Pourvoi n° K 19-12.758

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

M. V... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-12.758 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'association Groupe Audiens, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure publique, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. G...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur G... de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR condamné Monsieur G... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des HAUTS-DE-SEINE et à l'Association GROUPE AUDIENS diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident M. V... G... explique avoir été dans l'obligation de suivre une formation non conforme avec sa classification, ce qu'il estime être un élément de la discrimination qu'il a subie du fait de son engagement syndical et à laquelle il s'était jusqu'alors opposé. Après avoir allumé son ordinateur en salle de formation, l'appelant a subi une décompensation brusque et soudaine et s'est effondré en larmes, en présence du formateur. Après intervention de la responsable ressources humaines, M. V... G... a été transporté à l'infirmerie. La CPAM relève que M. V... G... ne démontre pas avoir été victime d'un fait accidentel survenu soudainement au temps et au lieu du travail, la survenance d'une crise de larmes ne caractérisant pas en elle-même un fait accidentel, ni une lésion. Elle ajoute que le refus de se soumettre à une formation ne saurait davantage être qualifié de fait accidentel. Au contraire, la caisse soutient qu'une dégradation des conditions de travail depuis plusieurs années est incompatible avec le critère de soudaineté exigé pour caractériser un accident du travail. L'Association Groupe Audiens évoque les multiples contentieux ayant émaillé ses relations de travail avec M. V... G.... Elle rappelle l'opposition systématique du salarié à suivre la formation demandée par l'employeur. Elle soulève l'incompatibilité entre un syndrome d'épuisement professionnel et la notion d'accident du travail. Sur ce, L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle. L'accident survenu alors que la victime se trouve au temps et sur les lieux de travail est présumé accident du