Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-13.208

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10281 F

Pourvoi n° Z 19-13.208

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

Mme V... N..., épouse G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-13.208 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Metz (section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Groupe SOS Séniors Hospitalor, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Groupe SOS Séniors Hospitalor, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure publique, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme G... de ses demandes en réparation des pertes de gains professionnels temporaires qu'elle a subies pour un montant de 8 640 € ;

AUX MOTIFS QUE « l'association Hospitalor sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a accordé à Madame V... G... une somme de 5 400 euros au titre de sa perte de gains professionnels entre la date de l'accident et la date de consolidation qu'elle soutient que les premiers juges ont parfaitement appréhendé la demande portée par Madame V... G... au titre de la perte de revenus tirés de son activité d'organiste paroissiale, totalement injustifiée, et n'y ont pas fait droit ; Attendu que Madame V... G... réplique que l'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto ; qu'elle a subi une perte de gains professionnels ; que pour le démontrer elle a fait une moyenne de ses 6 derniers mois de travail, soit un salaire moyen de 1 676,96 euros ; que les indemnités accident de travail qui sont de 51,50 euros par jour moins la CSG et D... amènent à 1 421,30 euros, soit une différence de 198,49 euros par mois ; que de plus, étant organiste paroissiale, pour laquelle elle était rétribuée 15 euros par service, soit 120 euros par mois, elle a eu une perte de gains d'environ 320 euros par mois ; que de l'accident du 21 décembre 2010 à la consolidation du 11 mars 2013, le préjudice s'élève donc à 8640 euros ; que le jugement sera confirmé en son principe et rectifié en son montant ; Attendu que Madame G... chiffre à 5400 euros le coût économique de son dommage correspondant à la différence entre son salaire et les indemnités journalières accident du travail qu'elle a perçues ; Mais attendu qu'avant consolidation, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à des indemnités journalières "améliorées" ; qu'elle bénéficie donc d'une indemnisation dans les conditions des textes qui les prévoient, sans possibilité d'une indemnisation complémentaire ; qu'il en résulte que la perte de revenus professionnels pendant la période antérieure à la consolidation compensée de manière forfaitaire par le versement d'indemnités journalières ne peut donner lieu à une indemnisation spécifique ; que les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale sont d'ordre public ; que même si l'employeur est d'accord avec le montan