Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-13.557

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10282 F

Pourvoi n° D 19-13.557

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La société Choux automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-13.557 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Choux automobiles, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, et Mme Szriek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Choux automobiles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Choux automobiles et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure publique, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Choux automobiles

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que la remise en cause par la société Choux Automobiles du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. R... B... était irrecevable et de l'avoir déboutée de son recours, sauf la partie qui est irrecevable ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la recevabilité de la demande d'inopposabilité relative à la maladie de M. B... ; que la société Choux Automobiles demande que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse, datée du 19 juin 2012, de prendre en charge la maladie de M. B... au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la CPAM soutient que cette demande est irrecevable pour n'avoir pas été précédée d'une saisine de la commission de recours amiable ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable dans les deux mois de leur notification ; qu'à défaut, le recours est frappé d'une fin de non-recevoir, d'ordre public ; que la société Choux Automobiles expose que rien ne permet de démontrer que la caisse lui a notifié sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle avec mention des voies et délai de recours et soulève le manquement de la CPAM à son obligation d'information tout au long de la procédure d'instruction, telle qu'elle résulte du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ; qu'en défense, la CPAM des Vosges produit : - la copie du courrier du 19 décembre 2011 dont l'objet précise « transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles » et l'accusé de réception du 20 décembre 2011 ; que ce courrier indique la possibilité pour l'employeur de se voir communiquer les pièces administratives du dossier ; - la copie du courrier du 30 mai 2012 dont l'objet précise « consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle » et l'accusé de réception du 1er juin 2012 ; que ce courrier contient l'information de la fin de l'instruction, de la date à laquelle la décision sera prise (19 juin 2012) et de la possibilité pour l'employeur de venir consulter le dossier ; - la c