Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-10.465
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10286 F
Pourvoi n° T 19-10.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La société Manpower France, nom commercial Manpower, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-10.465 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Manpower France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manpower France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Manpower France ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure publique, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Manpower France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable et d'avoir débouté la société Manpower de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE si la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale implique que toute lésion corporelle ou psychique consécutive à un fait précis et soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail, il est de principe que dans ses rapports avec l'employeur la caisse doit apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel à l'égard de l'assuré social et que cette preuve peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes ; qu'il appartient par ailleurs à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident, de détruire la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, il apparaît que selon la déclaration d'accident du travail établie par la société utilisatrice AMN, l'accident survenu le 16 décembre 2008 a été portée à sa connaissance le 19 décembre ; qu'il résulte de cette déclaration que M. D... a déclaré avoir tiré une benne à copeaux puis a ressenti une douleur en bas du dos ; que la société Manpower employeur de M. D... a ensuite établi le 24 décembre 2008 une déclaration d'accident du travail reprenant les dires du salarié ; que ce dernier a produit le 24 décembre 2008 un certificat médical initial faisant état de « lombalgie aigüe avec sciatique S.1 gauche hyperalgique, demande radiographies » ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'employeur, la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial constituent des présomptions sérieuses, graves et concordantes de ce que le fait accidentel s'est déroulé au temps et au lieu de travail ; qu'en effet, les constatations médicales effectuées sont concordantes avec la relation de l'accident par le salarié et la description de cet accident figurant dans la déclaration établie tant par l'entreprise utilisatrice que par l'employeur ; qu'en réponse, l'employeur, qui n'a fait aucune réserve au moment de la déclaration d'accident du travail, n'apporte pas la preuve de ce que la lésion constatée à une cause totalement étrangère au travail ; qu'il convient