Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-12.514
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10288 F
Pourvoi n° V 19-12.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
M. Y... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.514 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure publique, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. K....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur K... de toutes ses demandes, et notamment de l'AVOIR débouté de sa demande d'une nouvelle expertise médicale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « M. K... persiste en cause d'appel à contester la fixation au 30 novembre 2011 de la date de consolidation de la seconde rechute du 30 juin 2008 de son accident du travail du 15 novembre 2001; mais attendu, ainsi que le premier juge l'a justement rappelé, que conformément aux dispositions des articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la saisine de la commission de recours amiable de la caisse est un préalable obligatoire à toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général, prise par un organisme de sécurité sociale et que toute demande qui n'a pas fait l'objet d'un recours amiable est irrecevable; qu'il résulte des éléments de la cause que la caisse a notifié à M. K..., par courrier daté du 29 novembre 2011, la décision de fixation au 30 novembre 2011 de la date de consolidation de la rechute du 30 juin 2008, avec indications des voies et délais de recours; que si M. K... produit la copie d'un courrier de contestation de cette décision daté du 25 décembre 2011, il ne justifie pas de son envoi et encore moins de la réception de ce courrier par la caisse qui n'en a pas trace; que la décision fixant au 30 novembre 2011 la date de consolidation de sa rechute du 30 juin 2008 est donc définitive et M. K... ne peut valablement la discuter à nouveau devant la cour; que le litige dont la cour est régulièrement saisie, est donc limité à la contestation par M. K... du refus de la caisse de prendre en charge les lésions constatées le 3 janvier 2012 (Poussée brutale d'épicondylite droite invalidante) au titre d'une rechute de l'accident du travail du 15 novembre 2001 ; que la rechute suppose un fait pathologique nouveau, qui apparaît postérieurement à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui résulte d'une évolution spontanée des séquelles de l'accident en dehors de tout événement extérieur ; que les manifestations de gêne liées aux seules séquelles douloureuses habituelles du traumatisme causé par l'accident du travail ne peuvent constituer une rechute ; que l'assuré, victime d'une rechute, ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et doit démontrer que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct