Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-13.858
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10289 F
Pourvoi n° F 19-13.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La société Dieppoise de camions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-13.858 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dieppoise de camions, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dieppoise de camions aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dieppoise de camions et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf- Dieppe- Seine-Maritime la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure publique, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Dieppoise de camions.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société Dieppoise de Camions de ses demandes et d'AVOIR dit que la décision de prise en charge notifié le 2 avril 2015 par la CPAM de Rouen lui était opposable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; qu'en l'espèce, la matérialité du fait accidentel n'est pas discutée : M. R... a été victime d'un malaise le 8 juillet 2014 à 15 h 50 alors qu'il travaillait sur une benne à ordures ; que la lésion est ainsi survenue au temps et au lieu du travail ; que la contestation de la société dans le cadre de ce litige ne porte ainsi pas sur la matérialité du malaise subi dans le cadre professionnel, mais sur l'absence de preuve du lien entre le travail, et le décès de M. R... survenu le [...] ; que la société soutient ainsi qu'elle est dans l'impossibilité d'apporter la preuve l'autorisant à renverser la présomption d'imputabilité à savoir : l'impossibilité de prouver que le décès n'est pas la suite du malaise ; qu'aussi, à défaut d'établir la relation médicale entre le malaise et le décès - notamment faute pour la caisse d'avoir fait procéder à une autopsie - la Société Dieppoise de Camions entend que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable et à titre subsidiaire sollicite une expertise médicale ; que cependant, il convient de rappeler que l'assuré, victime d'un accident survenu pendant le lieu et le temps du travail garde le bénéfice de la présomption d'imputabilité même si la cause de la lésion demeure inconnue ; que s'agissant du lien entre le malaise et le décès, les dispositions de l'article L. 411-1 précitées s'étendent à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de la victime ; qu'or, il est constant que M. R... a été victim