Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-14.542
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10290 F
Pourvoi n° Z 19-14.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
M. D... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-14.542 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'agence de sécurité sociale pour les indépendants, dont le siège est [...] , venant aux droits du RSI Provence-Alpes,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. H..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure publique, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. H....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 21208068 et 21300904, pour se poursuivre sous la seule référence 21208068, d'AVOIR débouté Monsieur H... de sa contestation de la position adoptée le 3 septembre 2012 par la commission de recours amiable de la CAISSE RSI PROVENCE-ALPES ayant retenu le bien fondé de la mise en recouvrement de la somme de 16 347,65 € au titre de la suppression pour reprise d'activité salariée à compter du 1er janvier 2010 de la pension d'invalidité totale et définitive servie à l'assuré social depuis le 1er juin 2006, avec effet indu sur la période écoulée du 1er janvier 2010 au 31 mai 2012, d'AVOIR dit que la décision a pour effet de confirmer la décision adoptée le 3 septembre 2012 par la commission de recours amiable de la CAISSE RSI PROVENCE-ALPES, d'AVOIR condamné Monsieur H... à porter et payer à la CAISSE RSI PROVENCE ALPES la somme de 16 347,65 euros indûment perçue au titre du régime d'assurance invalidité décès des professions artisanales, industrielles et commerciales sur la période écoulée du ler janvier 2010 au 31 mai 2012, d'AVOIR débouté Monsieur H... de sa contestation de la pénalité financière prononcée à son encontre par le directeur de la CAISSE RSI PROVENCE ALPES, d'AVOIR condamné Monsieur H... à porter et payer à la CAISSE RSI PROVENCE ALPES la somme de 8 173,82 euros au titre du préjudice financier subi par la Caisse du Régime Social des Indépendants PROVENCE ALPES ;
AUX MOTIFS QUE : « Après trois renvois demandés par l'appelant ou son épouse en raison de son état de santé, la Cour l'a fait convoquer à nouveau par lettre recommandée reçue le 1er octobre 2018, en lui précisant qu'il pouvait se faire représenter à l'audience par son épouse ou par un avocat. Par une troisième lettre datée du 2 janvier 2019, Madame H... a indiqué que son mari ne pouvait pas se déplacer en raison de son état de santé. Personne n'a comparu pour l'appelant à l'audience du 9 janvier 2019, L'URSSAF (anciennement RSI) qui a dit être sans nouvelles de l'appelant ou d'un éventuel avocat, a demandé à la Cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement déféré. L'appelant est domicilié à [...], mais il a également un domicile à [...] ([...]), selon sa lettre du 12 mai 2017 figurant au dossier. Par ailleurs, d'après les documents antérieurement joints aux précédents courriers de l'appelant, la Cour constate