Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-14.932
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10291 F
Pourvoi n° Y 19-14.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-14.932 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. R... P..., domicilié [...] , pris en qualité de représentant légal de V... P..., enfant mineure née le [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. P..., ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à M. P..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure publique, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, d'AVOIR dit que le décès de Madame X... D... survenu le ... est un accident du travail et que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône devra en tirer toutes les conséquences et d'AVOIR condamné la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône à payer à Monsieur R... P..., agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure V... P..., la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les ayants droits soutiennent que lorsque l'accident a eu lieu, aucune mise à pied n'était effective et que le contrat de travail n'était pas suspendu. Selon eux, Madame D... avait été seulement, le jour même, interdite du site de la Française des Jeux, mais pas des autres sites sur lesquels elle travaillait et elle n'était donc pas dans une situation de mise à pied. Il résulte du témoignage de Madame E..., secrétaire élue du CHSCT de l'entreprise ONET que le ..., vers 11 heures, Madame X... D... l'a contactée et l'a informée de ce qu'elle venait d'être mise à pied pour trois jours par son responsable pour s'être servie d'un téléphone du client de la Française des Jeux. Madame E... lui a alors proposé de venir à l'agence ONET de [...] vers 15h30 pour obtenir des informations. Dans le cadre de l'enquête administrative qui a fait suite au décès, * Monsieur I..., directeur de l'agence ONET, déclarait à propos de la chronologie des évènements du [...] : ‘ Il y a eu un mail interne de la Française des Jeux et sécurité qui précisait que Madame D... n'aurait plus accès au site à compter du lendemain. Monsieur W... Y... J... a donc téléphoné à Madame D... pour lui [...] la Française des Jeux, donc le lendemain, le temps qu'une enquête se poursuive. Madame D... a téléphoné à Madame E..., celle-ci lui a précisé qu'elle allait essayé d'avoir la direction et que si elle ne l'avait pas, ils iraient à l'agence l'après midi. Sans avoir averti la direction, ils se sont rendus sur l'agence l'après midi mais la dire