Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-15.620

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10292 F

Pourvoi n° W 19-15.620

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La société Les Travaux du Midi, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-15.620 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Les Travaux du Midi, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Travaux du Midi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Travaux du Midi et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure publique, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Les Travaux du Midi.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la mise en demeure du 24 décembre 2012 n'encourt aucune nullité et est justifiée, d'avoir débouté la société Les Travaux du Midi de l'ensemble de ses contestations et de l'avoir condamnée au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales PACA au paiement du montant résiduel de la mise en demeure du 24 décembre 2012 soit la somme de 15.930 euros de majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE, sur la validité de la procédure conduite par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales :pour solliciter et obtenir l'annulation de la mise en demeure, la société les Travaux du Midi a exposé devant le tribunal qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; que c'est ainsi que la société les Travaux du Midi expose devant la cour que la mise en demeure ne comporte pas la mention des deux établissements et les deux numéros d'identification des deux débiteurs, que la mise en demeure a centralisé sans concertation les deux comptes employeurs de l'entreprise, que la mise en demeure ne permet pas de répartir entre ses deux établissements les deux redressements qui leur sont imputables, que la mise en demeure ne comporte pas la mention cumulative des cotisations de sécurité sociale et du versement transport et qu'il n'y a pas de concordance entre les montants portés sur les lettres successives d'observations et la mise en demeure ne lui permettant pas de déterminer la cause de sa dette ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales s'oppose à ces moyens ; qu'il convient d'observer que le tribunal, aux termes d'un raisonnement qui n'appelle aucune critique, a à bon droit relevé que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales avait transmis deux lettres recommandées tant à l'établissement de Marseille qu'à celui d'Aubagne mentionnant la date et l'heure du contrôle, de sorte que la circonstance que la lettre ait été envoyée à