Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-13.007

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10293 F

Pourvoi n° F 19-13.007

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-13.007 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Adage, sous le nom commercial Atout Sacs Eurofrance, société par actions simplifiée unipersonnelle,dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Ile-de-France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Adage, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF Ile-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure publique, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Ile-de-France.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le chef de redressement notifié par l'Urssaf Ile de France à la société Adage sur l'affectation des sommes issues de la participation accordée aux salariés pour un accord de participation du 6 novembre 2007.

AUX MOTIFS QUE « la société, qui applique un régime de participation depuis 1987, a conclu le 6 novembre 2007 un nouvel accord de participation qui a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi le 14 novembre 2007. Cet accord prévoit l'affectation exclusive des sommes perçues par le salarié au titre de la participation sur un compte courant bloqué. Cet accord est postérieur au 1er janvier 2007 alors que la loi du 30 décembre 2006 prise en son article 17 dispose que « dans les entreprises qui ont signé un accord de participation après le 1er janvier 2007, les sommes perçues par le salarié au titre de la réserve spéciale de participation peuvent être affectées soit en totalité au plan d'épargne entreprise, soit réparties entre le plan d'épargne entreprise et un compte courant bloqué ». Par courrier du 28 novembre 2007, la direction départementale du travail et de l'emploi a demandé une mise en conformité de l'accord en ce qu'il prévoyait une affectation exclusive de la participation à un compte courant bloqué. La société n'a fait aucun avenant de mise en conformité. Cependant, la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 a accordé aux employeurs un délai jusqu'au 1er janvier 2013 pour mettre en conformité les conventions de participation existantes avec les articles L.3323-2 et L.3323-3 du code du travail. Ce faisant, bien que l'accord de participation ait été régulièrement déposé après le 1er janvier 2007, l'exonération de cotisations sociales de la réserve spéciale de participation exclusivement affectée sur un compte courant bloqué s'applique compte tenu du délai accordé aux entreprises pour mettre la convention en conformité avec ladite loi. Dès lors, le chef de redressement était injustifié et le jugement sera infirmé sur ce point. »

ALORS QUE l'obligation de mise en conformité au plus tard le 1er janvier 2013 de tout accord de participation existant à la date de la promulgation de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 avec les dispositions des articles L.3323-2 et L.3323-3 du code du travail concerne les seuls accords de participation conclus