Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-12.227
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10295 F
Pourvoi n° G 19-12.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
M. P... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.227 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. E...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, déclarant mal fondé le recours de M. P... E..., confirmé la décision de la CPAM de Paris de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par lui le 10 septembre 2009 et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de cette maladie ;
AUX MOTIFS QUE « il n'est pas contesté que Monsieur E... souffre d'un asthme sévère et de problèmes respiratoires qui l'empêchent de travailler et ont justifié sa mise en invalidité ; que cependant si l'asthme peut être considéré comme une maladie du tableau 66, c'est à condition qu'il soit observé un lien entre la récidive et l'exposition au risque et que la maladie soit constatée au plus tard 8 jours après la fin de l'exposition ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces fournies par Monsieur E... lui-même qu'il a été atteint d'une bronchite découverte en 1973 et qu'il souffre d'asthme depuis de nombreuses années, une exacerbation de son asthme a été constatée en juillet 2009 alors qu'il ne travaillait plus depuis 18 ans ; qu'aucun lien n'est établi entre le contact éventuel avec certains produits qu'il aurait manipulés et l'apparition des crises d'asthme ; que le certificat médical initial constate d'ailleurs seulement un asthme sans précision de la date d'apparition et du lien avec le travail ; que le certificat médical initial mentionne une date de première constatation le 1er août 2009 alors que l'intéressé a cessé définitivement toute activité professionnelle le 26 janvier 1980, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail et n'a jamais repris, soit 19 ans avant la déclaration de maladie professionnelle ; qu'il apparaît donc que Monsieur E... n'est pas atteint de la maladie professionnelle décrite dans le tableau 66 dans les conditions précisées par celui-ci et notamment de récidive et que c'est à bon droit que la Caisse a refusé la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle ; que la décision de refus de prise en charge de la CPAM devra donc être confirmé » ;
1) ALORS QUE dès lors que le salarié a été exposé de façon habituelle à l'action d'agents nocifs mentionnés dans les tableaux, la maladie qu'il a contractée est présumée d'origine professionnelle ; qu'en l'espèce, en excluant la qualification de maladie professionnelle relativement à l'asthme développé