Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-12.840
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10296 F
Pourvoi n° Z 19-12.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La société Gleser, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-12.840 contre l'arrêt rendu le 28 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. V... S..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Anzalone,
2°/ à M. H... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Anzalone,
3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [...] ,
5°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Gleser, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gleser aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gleser et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1 500 euros et celle de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Gleser
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de M. O... était imputable à une faute inexcusable de la société Gleser, d'AVOIR "décla[ré] irrecevable la demande de la société Gleser de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 20 avril 2011, dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois conserve son action récursoire à l'encontre de la société Gleser" et d'AVOIR "ordonné le remboursement par la société Gleser à la caisse [primaire d'assurance maladie d'Artois] des indemnisations avancées par cette dernière à la victime, et dit que la caisse récupérerait auprès de cet employeur le capital représentatif de la majoration du capital versée" et condamné la société Gleser à verser au FIVA une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée et qu'eu égard à la durée et à l'intensité de l'exposition, elle doit être considérée comme l'une des causes nécessaires de la maladie" ;
ET AUX MOTIFS "sur la demande de nullité de la décision de prise en charge et sur l'action récursoire de la caisse QU'il appartient au juge de restituer à la demande son exacte qualification lorsque son auteur a commis une erreur dans sa formulation ;
QUE la demande d'annulation de la décision de prise en charge étant dépourvue de tout objet et de toute signification et la société Gleser ayant de toute évidence entendu solliciter en réalité l'inopposabilité de cette décision, il convient de requalifier sa demande en ce sens ;
Q