Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-13.023
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10297 F
Pourvoi n° Y 19-13.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...] et son agence sise [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-13.023 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... M..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Synergie, groupement européen d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme M..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et la condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a dit que Madame B... M... a été victime d'un accident du travail le 31 mars 2014 et condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de ROUBAIX-TOURCOING à prendre en charge l'accident déclaré du 31 mars 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Qu'il en résulte également une présomption d'imputabilité au travail pour toute lésion survenue au temps et lieu du travail qui fait présumer l'existence d'un accident du travail et qui ne cède que devant la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, l'existence de cette présomption supposant établie par la victime la preuve de la matérialité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail. Attendu qu'en l'espèce le CHSCT, lors de sa réunion du 13 mars 2014, a alerté la direction de l'entreprise sur le fait que le service de la comptabilité opérationnelle, dans lequel travaillait Madame M..., était en sous effectif depuis plusieurs mois, que les salariés étaient en état de fatigue permanente et de souffrance entraînant stress, surmenage et que certains étaient à la limite de « craquer », l'employeur répondant qu'il s'agissait là d'un problème lié au manque d'efficacité du personnel permanent du service, que chaque personne absente était remplacée par deux intérimaires qui sont plus efficaces et qu'il n'y avait aucun sous-effectif. Attendu que le 31 mars 2014, Madame M... a appris à son arrivée à son poste de travail que sa responsable hiérarchique directe serait absente. Que Madame K..., membre du CHSCT, a été appelée par Madame M... qui ne se sentait pas bien et qu'elle s'est rendue auprès d'elle accompagnée de Ma