Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-13.656

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 144.7, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Irrecevabilité non spécialement motivée

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10298 F

Pourvoi n° M 19-13.656

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

M. Q... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-13.656 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section, accidents de travail A), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est [...] , élisant domicile auprès de la CPAM des Ardennes, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. E..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article R. 144.7, alinéa 2, du code de la sécurité sociale :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.