Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 18-26.575

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10299 F

Pourvoi n° G 18-26.575

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La société Maco productions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-26.575 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Maco productions, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Roubaix-Tourcoing, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maco productions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maco productions et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie Roubaix-Tourcoing la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Maco productions

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré opposable à la société Maco productions la décision de la CPAM de Roubaix-Tourcoing de prise en charge de la maladie déclarée par Madame X... en date du 20 juin 2013 ;

AUX MOTIFS QUE le tableau 57 B dans sa rédaction applicable au litige s'établit comme suit :

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

- B -

C...

Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial

14 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination

que le délai de prise en charge est le délai maximum séparant la date de cessation d'exposition au risque de la date de première constatation médicale de la maladie ; que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; qu'il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue et que cette information peut résulter notamment de la présence au dossier de la caisse d'un colloque médico-administratif dans lequel le médecin-conseil indique une date de première constatation correspondant à celle d'un certificat d'arrêt de travail et ce sans que l'employeur puisse faire grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué ce certificat qui est couvert par le secret médical ; qu'en l'espèce la caisse produit notamment aux débats le colloque médico-administratif du 28 août 2013, dont elle soutient, sans être contestée, qu'il figurait au dossier constitué par