Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-11.664

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale alors applicable.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Irrecevabilité non spécialement motivée appel possible

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10300 F

Pourvoi n° W 19-11.664

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-11.664 contre le jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays-de-la-Loire, dont le siège est [...] , venant aux droits du RSI Pays-de-la-Loire,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne, dont le siège est [...] ,

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est [...] ,

6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Maine-et-Loire, dont le siège est [...] ,

7°/ à la caisse d'Assurance maladie des industries électriques et gazières, dont le siège est [...] ,

8°/ à la caisse de prévoyance et de retraite SNCF, dont le siège est [...] ,

9°/ à la caisse de coordination aux assurances sociales RATP, dont le siège est [...] ,

10°/ à l'agence de sécurité sociale des professions libérales, dont le siège est [...] , venant aux droits du RSI professions libérales province,

11°/ au Centre hospitalier départemental de Vendée Les Oudairies, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat du Centre hospitalier départemental de Vendée Les Oudairies, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale alors applicable :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré nulle la notification d'indu du 3 juillet 2013, d'AVOIR rejeté l'action en paiement de la CPAM de Vendée dirigée contre le CHD les Oudaires et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE : « L'ensemble des recours porte sur la contestation du même contrôle de la tarification à l'activité du CHD de Vendée effectué sur site du 15 au 30 octobre 2012. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la jonction de ces recours conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile. Il résulte des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale que les organismes de sécurité sociale sont habilités en cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits pris en charge au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité, à recouvrer l'indu correspondant directement auprès du professionnel de santé de l'établissement de soins à l'origine du non-respect de la règle en cause. L'article R133-9-1 du code de la sécu