Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-12.372
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10301 F
Pourvoi n° R 19-12.372
Aide juridictionnelle en demande au profit de M. O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
M. G... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-12.372 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Aude, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. O..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Gadiou et Chevallier ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. O...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de MONTPELLIER en date du 25 mai 2016 ;
AUX MOTIFS QUE la cour constate, avec le médecin consultant et au vu des éléments soumis à l'appréciation des juges et contradictoirement débattus que, lors de sa demande initiale, l'intéressé présentait essentiellement une hernie discale opérée, des lombalgies chroniques, une cervicarthrose, une discopathie L5-S1 et L4-L5 ainsi qu'une fissuration discale L5-S1 sans conflit disoradiculaire ; que les pathologies de Monsieur G... O..., aux conséquences fonctionnelles limitées, entraînant des difficultés de type modérées lors de la marche, ne constituaient toutefois pas une entrave majeure à son autonomie ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 25 mars 2014, l'état de l'intéressé, qui correspondait à un taux d'incapacité inférieur à 50 % en application du guide-barème, ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, visée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE dans ses conclusions, Monsieur O... faisait valoir que par décisions du 13 mai 2011, la Commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault lui avait accordé le statut de travailleur handicapé du 1er août 2010 au 31 juillet 2012 et le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour la même période, en précisant que son taux d'incapacité se situait entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable du fait de son handicap pour accéder un emploi, statut qui avait été renouvelé par décisions du 2 août 2012, et qu'en l'absence d'amélioration entre 2010 et 2015, bien au contraire, son état justifiait l'attribution d'un taux d'incapacité supérieur à 50 %, avec une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi (p. 1 à 4) ; que la Cour d'appel, qui retient un taux d'incapacité inférieur à 50 %, en contradiction avec les décisions antérieures, sans constater une amélioration de son état, a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.