Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-13.693

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10302 F

Pourvoi n° B 19-13.693

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

M. V... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-13.693 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. I..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Lesourd ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. I...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. I... de sa demande en nullité du rapport d'expertise et, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes tendant notamment, à ce que soit jugé que ses indemnités journalières ne devaient pas être suspendues au 17 septembre 2015 mais maintenues et à la condamnation de la CPAM de la Somme à lui verser de façon rétroactive les indemnités auxquelles il avait droit ainsi que 8 000 euros de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale relatif à l'expertise médicale dispose qu'après examen du malade ou de la victime « le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse dans un délai maximum de 48 heures l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie. En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade » ; que les formalités qui incombent, en vertu du texte précité, au médecin expert et au médecin conseil de la caisse concernant la communication à l'assuré social des conclusions motivées et de la copie intégrale du rapport ne sont pas substantielles ; que leur omission est sans incidence sur l'avis rendu par l'expert et ne porte pas atteinte aux droits de la défense s'il est établi que l'assuré a eu connaissance des conclusions motivées ; qu'il apparaît, en l'espèce, au vu du courrier établi le 16 décembre 2015, adressé à M. V... I..., que la CPAM de la Somme a adressé à celui-ci un courrier indiquant que le détail des conclusions de l'expertise médicale du 7 décembre 2015 avait été adressé à son médecin, et qu'il lui était loisible de saisir la commission de recours amiable, s'il contestait l'avis du médecin expert ; que, certes, le nom de l'expert comporte une erreur matérielle en ce qu'il est indiqué sur le courrier le « docteur M... » au lieu du docteur R..., mais l'expertise médicale est bien celle pratiquée le 7 décembre 2015 par l'expert désigné ; qu'en outre, M. V... I... indique dans ses écritures avoir communiqué en première instance en pièce 8 la pièce en cause, communicat