Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 18-24.807
Textes visés
- Article 462 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rectification d'erreur matérielle
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 10303 F-N
Requête n° M 18-24.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, dont le siège est [...] , a présenté, le 31 janvier 2020, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10059 du 23 janvier 2020 sur le pourvoi n° M 18-24.807 dans une affaire opposant la société Etablissements Descours et Cabaud Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] à :
1°/ M. D... N..., domicilié [...] ,
2°/ la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général ;
Sur le rapport de Carine Dudit :
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu les avis donnés aux parties,
1. C'est à la suite d'une erreur matérielle que la décision rendue le 23 janvier 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation mentionne, dans le dispositif, la condamnation de la société Etablissements Descours et Cabaud Ile-de-France et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne à payer à M. N..., la somme globale de 3 000 euros, en lieu et place de la seule condamnation de la société Etablissements Descours et Cabaud Ile-de-France.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur en condamnant la société Etablissements Descours et Cabaud Ile-de-France à payer la somme de 3 000 euros à M. N....
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de la décision n° 10059 F en date du 23 janvier 2020 ;
Dit qu'en lieu et place de : "et les condamne à payer à M. N..., la somme globale de 3 000 euros"
il y a lieu de lire :
"et condamne la société Etablissements Descours et Cabaud Ile-de-France à payer à M. N... la somme de 3 000 euros".
Laisse les dépens de la présente la décision à la charge du Trésor public ;
Dit que la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure publique, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.