Deuxième chambre civile, 20 mai 2020 — 19-10.212
Textes visés
- Article 2 du code civil.
- Article R. 414-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la cause.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 448 F-D
Pourvoi n° T 19-10.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
La société [...] , société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-10.212 contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... S...,
2°/ à M. X... F...,
3°/ à Mme I... S..., épouse F...,
domiciliés tous les trois [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [...] , et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (Bordeaux, 6 novembre 2018 ) rendue par le premier président d'une cour d'appel, M. S..., M. F... et Mme S... épouse F... (« l'indivision S... et F... ») ont confié, le 29 janvier 2013, la défense de leurs intérêts à la société d'avocats [...] (l'avocat) aux fins de contester devant la juridiction administrative d'une part, un sursis à statuer opposé à une demande de permis de construire (dossier n° 613437) et d'autre part, la délibération de la commune approuvant un plan local d'urbanisme (dossier n° 613437-1).
2. Une lettre de mission a été adressée par l'avocat à ses clients qui ne l'ont pas signée.
3. A la suite d'un différend sur le paiement de ses honoraires dans le dossier n° 613437, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation d'honoraires.
4. Par décision du 20 juillet 2017, le bâtonnier a fixé à la somme de 1 998,45 euros HT (soit 2 398,14 euros TTC) le montant des frais et honoraires dus à l'avocat et a constaté que ces honoraires avaient été réglés par l'indivision le 10 février 2015.
5. L'avocat, soutenant que cette somme ne lui avait pas été réglée, a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. L'avocat fait grief à l'ordonnance d'arbitrer à 870 euros TTC la somme que l'indivision S... F... reste devoir à son ancien conseil et en tant que de besoin de la condamner à lui payer ladite somme alors que « aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, modifié par le décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016, la transmission des requêtes et pièces par Télérecours devant les juridictions administratives n'est obligatoire qu'à compter du 1er janvier 2017 pour notamment « toutes les parties représentées par un avocat » ; qu'au cas présent, il résulte de la pièce 25 intitulée « requête introductive d'instance à Messieurs les Président et Conseillers composant le tribunal administratif de Bordeaux » que celle-ci porte le cachet humide du greffe en date du 18 juillet 2013 avec la mention « requête déposée au greffe » ; qu'en décidant pour écarter la diligence n° 7 à savoir « Dépôt mémoire TA ; 0 h 30 » qu'il ne s'agit pas d'un temps avocat et que le dépôt se fait obligatoirement par voie électronique (un clic), le délégué du premier président a violé l'article R. 414-1 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016, ensemble l'article 2 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2 du code civil et l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la cause :
8. Il résulte de l'application combinée de ces textes que la transmission par voie électronique des requêtes et pièces devant les juridictions administratives pour « toutes les parties représentées par un avocat » n'est obligatoire, en application du décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016, qu'à compter du 1er janvier 2017.
9. Pour arbitrer à un certain montant la somme que l'indivision S... F... reste devoir à son ancien conseil et, en tant que de besoin, la condamner à payer ladite somme, l'ordonnance retient pour la pièce n° 7, « Dépôt mémoire TA ; 0 h 30 », qu'il ne s'agit pas d'un temps avocat et le dépôt se fait obligatoirement par voie électronique (« un clic »).
10. La décision ajoute qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les temps passés mis en compte sont très (trop) gén