Deuxième chambre civile, 20 mai 2020 — 19-12.412
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10250 F
Pourvoi n° J 19-12.412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
M. F... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-12.412 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Apicil Agirc-Arrco, dont le siège est [...] , venant aux droits d'Agira retraite salariés, suite à la fusion des deux institutions d'Agira retraite salariés et d'Agira retraite cadres, représentée par la société Apicil gestion, mandataire, association des institutions Rhône-Alpes,
2°/ à la société Prémalliance cotisations, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'AG2R Réunica Agirc, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligatoires de la CAPICAF, anciennement dénommée AG2R Retraite Agirc,
4°/ à l'IGRS HSBC France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse de retraite HSBC France,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. H..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Apicil Agirc-Arrco, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat du GIE Prémalliance cotisations, de l'AG2R AGIRC ARRCO venant aux droits et obligatoires de la CAPICAF, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'IGRS HSBC France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Bouvier, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. H....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. H... de sa demande de paiement de la somme de 33.297,27 € arrêtée à octobre 2018, outre intérêts légaux à compter du 1er avril 2010, au titre de la réduction indue de sa retraite trimestrielle et de sa demande de fixation de cette retraite à la somme de 7.634,72 € à compter de cette date,
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa contestation, M. H... considère qu'il incombe aux intimés, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, de démontrer que la retenue et la réduction de ses droits à la retraite sont justifiées ; que toutefois, et par application de l'article 1315 devenu 1353 du même code, c'est au demandeur de justifier du bien-fondé de ses prétentions ; de plus, et comme les intimés le font valoir, au visa de l'article 1376 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu » ;il s'ensuit qu'il appartient à M. H... d'établir qu'aucune erreur n'affectait la liquidation de ses droits à retraite telle que notifiée initialement et que seule la rectification ultérieurement opérée comporte une erreur ; Que, or et comme cela résulte des bulletins de salaire qu'il produit, M. H... a été salarié non cadre du 08/03/1971 au 31/12/1979 et en congé sans solde du 01/01/1988 au 31/12/1989 ; qu'il ne conteste pas en conséquence n'avoir pas cotisé en qualité de cadre durant ces périodes ; qu'ainsi, et quand bien même des relevés de carrière erronés lui ont été transmis, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que la conversion des points de retraite de M. H... telle que résultant de la correction apportée le 18 février 2010, sur la base des années réellement cotisées au régime Cadre est erronée ; qu'il en