Deuxième chambre civile, 20 mai 2020 — 19-15.667

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10253 F

Pourvoi n° X 19-15.667

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

1°/ M. W... A...,

2°/ Mme X... C...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° X 19-15.667 contre l'arrêt (n° RG : 16/01700) rendu le 25 février 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. A... et de Mme C..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... et Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Bouvier, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. A... et Mme C....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. W... A... et Mme X... C... de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société PACIFICA ;

Aux motifs propres que : « En droit, conformément à l'article L. 125-1 du code des assurances, seuls ouvrent droit à garantie contre les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

La cause déterminante, notion renvoyant à la causalité adéquate, et non à l'équivalence des conditions, est celle qui a joué un rôle prépondérant dans la survenance du dommage, et non un rôle seulement fortuit.

En l'espèce, l'analyse du rapport d'expertise judiciaire ne permet pas de retenir que le phénomène de sécheresse / réhydratation des sols d'intensité anormale survenu à [...] sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 durant laquelle le contrat d'assurance souscrit auprès de la SA PACIFICA était en cours est la cause déterminante de la fissuration des cloisons intérieures de la maison des appelants.

En effet, aux dires de M. W... A... et Mme X... C... eux-mêmes dans le constat d'huissier dressé à leur demande le 27 septembre 2010 dans les différentes assignations qu'ils ont fait délivrer, tant en référé les 8 et 13 décembre 2010, 30 mars 2011, 19 avril et 5 novembre 2012, qu'au fond les 18 et 27 novembre 2013, les fissures sont apparues sur la partie droite de la maison correspondant au coin nuit dès juin 2010.

De fait, les fissures verticales et en cueillie relevées par l'expert judiciaire sur les cloisons des quatre chambres et du couloir de distribution lors de la réunion d'ouverture du 15 mars 2011 sont déjà, pour l'essentiel, mentionnées dans ce constat d'huissier.

Si l'expert judiciaire fait, à plusieurs reprises, état dans son rapport d'une aggravation franche, notable ou considérable des désordres depuis cette première réunion, voire de l'apparition de nouvelles fissures tout au long de l'année 2011 couverte par l'arrêté de catastrophe naturelle, il ne fournit que peu d'éléments concrets sur cette aggravation comme sur les nouvelles fissures apparues et mentionne uniquement, dans le compte-rendu de la sixième réunion du 8 janvier 2013, une nouvelle fissure apparue en imposte de la chambre 1 et, dans la partie IV – Analyse de son rapport, une aggravation entre 2011 et 2012 de plusieurs dixièmes, tout en reprenant mot pour mot dans