Deuxième chambre civile, 20 mai 2020 — 19-15.762

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10254 F

Pourvoi n° A 19-15.762

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

M. N... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-15.762 contre l'ordonnance rendue le 28 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du domaine des [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société FB Gestion, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Bouvier, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. K...

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR fixé à la seule somme de 9 720 euros les honoraires dus à Me N... K... par le syndicat des copropriétaires du Domaine des [...] et d'AVOIR, déduction faite de la somme versée, condamné le syndicat des copropriétaires du Domaine des [...] à payer à Me N... K... la seule somme de 3 520 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur les honoraires dus par le syndicat des copropriétaires ; le syndicat des copropriétaires soutient que, malgré sa résiliation unilatérale par l'avocat, la convention d'honoraires reste applicable, dès lors qu'une résiliation ne vaut que pour l'avenir, et qu'en conséquence l'avocat ne saurait demander un complément d'honoraires en plus du forfait convenu, mise à part l'augmentation maximale prévue à la convention, chiffrée par le syndicat à 540 euros ; cependant, il soutient également que les prévisions sur lesquelles la convention a été établie n'ont pas été démenties et que l'avocat n'a pas fait face à des difficultés particulières ; à titre subsidiaire, il relève que les diligences alléguées par l'avocat ne sont pas établies ; à titre infiniment subsidiaire, il estime le taux horaire, tant celui revendiqué par l'avocat que celui retenu par le Bâtonnier, « manifestement excessif » et soutient qu'il ne saurait être alloué plus de 3.600 € pour les correspondances prétendument réalisées ; de même, il conteste le temps de travail allégué par l'avocat ; l'avocat souligne que la convention d'honoraires n'est pas signée, que la grille tarifaire établie par le syndicat ne peut être qualifiée de convention d'honoraires, et qu'il ne l'a jamais acceptée, et, à défaut de convention, demande la fixation de ses honoraires sur la base des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; il ajoute que le syndicat a en tout état de cause formalisé un accord de principe sur une rémunération complémentaire hors du cadre de la grille tarifaire ; il soutient que le déroulement de l'expertise judiciaire s'est révélé très compliqué et a généré un travail particulièrement lourd (nombre des parties, incidents, sollicitations innombrables du syndicat, et contestation de son travail par celui-ci) ; il conclut que les sommes réglées après service rendu (en l'espèce 6.200 euros), ne peuvent être remises en cause, et, pour le reste, demande la fixation de ses honoraires au temps passé, qu'il mesure à 98 heures 39 minutes, sur la base d'un taux horaire de 220 euros, non soumis à la TVA, soit un solde à régler de 21.703 euros ; il ressort des pièces produites que le syndicat a adressé à l'avocat un tableau divisant la mission en plusieur