Deuxième chambre civile, 20 mai 2020 — 19-17.208

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10257 F

Pourvoi n° X 19-17.208

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-17.208 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme P... C..., domiciliée [...] ,

2°/ au Régime social des indépendants, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme C..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Groupama de sa demande de déchéance de garantie pour fausse déclaration sur les conséquences du sinistre ;

AUX MOTIFS QUE les conditions générales du contrat comportent la clause suivante parfaitement valable « 3.1.3 Fausses déclarations. En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat » ; qu'en ce qui concerne le domicile de Mme C..., l'enquêteur privé a pu constater que le chalet de [...] ne comporte pas le nom de Mme C... sur la boîte à lettre ; que, cependant, il a pu constater que le véhicule de Mme C... était garé devant ce chalet de [...] les 2, 4 et 5 juin 2015 à son arrivée, dès 7h du matin ; que, lui-même évoque que le 1er étage constitue l'appartement de Mme C... ; qu'il n'est donc pas démontré une fausse déclaration de Mme C... à ce titre ; qu'en ce qui concerne son activité professionnelle, l'enquêteur a établi que Mme C... était propriétaire de biens immobiliers, dont trois seraient offerts à la location : [...] (Antilles) et 1 à Megève ; qu'il apparaît que les sites internet de location invitent les personnes intéressées à contacter Mme C... sur son numéro de téléphone ; que, toutefois, l'activité de location de trois biens personnels peut dans l'esprit de Mme C... ne pas s'apparenter à une activité professionnelle à proprement parler mais à une activité de gestion de son patrimoine ; qu'il n'est pas démontré de fausse déclaration intentionnelle à ce titre ; qu'en ce qui concerne la mobilité, dans son rapport d'expertise du 23 mars 2015, M. E..., architecte expert, indique en page 4 : « Explications des parties : De l'échange des explications, j'ai retenu : Pour Mme C..., Le 31octobre 2006, Mme C... s'est cassé la cheville droite en tombant d'une échelle d'une hauteur d'environ 3 mètres. Suite à cet accident, elle a subi une opération de la cheville. Cette dernière est réparée, mais des douleurs permanentes persistent. Mme C... n'est plus en mesure de poser le pied par terre (...) Ce que je rapporte ci-dessus représente sans les faire miennes, ce