Deuxième chambre civile, 20 mai 2020 — 18-26.055
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10258 F
Pourvoi n° T 18-26.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Groupama Paris Val-de-Loire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-26.055 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... W..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'agent judiciaire de l'État, domicilié [...] ,
4°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Paris Val-de-Loire, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'agent judiciaire de l'État, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. W..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Paris Val-de-Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Paris Val-de-Loire à payer à M. W... la somme de 3 000 euros et à l'agent judiciaire de l'État la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Paris Val-de-Loire
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Monsieur A... W... avait droit à l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il avait subi à la suite de l'accident de circulation du 16 septembre 2013, puis d'avoir, en conséquence, condamné la Caisse Régionale d'assurance Mutuelle Agricole (GROUPAMA) Paris Val-de-Loire à lui payer la somme 20.000 euros à titre de provision ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la Cour doit apprécier cette faute en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur et doit rechercher si cette faute est en lien de causalité avec les blessures du conducteur victime ; qu'enfin, il revient à GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de rapporter la preuve des fautes qu'il allègue à savoir un dépassement dangereux, une vitesse excessive et un défaut de maîtrise ; que les gendarmes ont recueilli les seules déclarations des deux conducteurs, alors le véhicule impliqué dans l'accident avait des passagers ; que, Monsieur W... a déclaré : « je me suis retrouvé derrière un véhicule monospace avec plusieurs personnes à son bord qui semblaient chercher leur route. Je pense qu'il devait rouler aux alentours de 60 km/h. J'ai attendu un moment et j'ai décidé de doubler. Je me suis donc déporté sur la voie de gauche pour effectuer mon dépassement. J'étais à environ 20 mètres derrière et j'ai accéléré. A cet instant, j'ai vu un geste dans le véhicule me laissant penser que le conducteur allait tourner sur sa gauche et c'est ce qui est arrivé. Voyant cela, j'ai essayé d'esquiver le véhicule en freinant et en allant sur la droite. Mais lorsque j'ai freiné la moto s'est levée de l'arrière et j'ai été projeté sur l'arrière-gauche du véhicule » ; que, sur interrogation des enquêteurs, il a précisé : « lorsque j'ai commencé à doubler et lui à tourner, le conducteur du véhicule automobile n'avait pas mis son clignotant et s'il l'a fait, c'était vraiment a