Deuxième chambre civile, 20 mai 2020 — 19-10.490

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10259 F

Pourvoi n° V 19-10.490

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

1°/ Mme F... A..., domiciliée [...] , assistée de son curateur M. I... J..., désigné par jugements du tribunal d'instance de Courbevoie en date du 26 juin 2014 et du 23 juin 2016

2°/ M. I... J..., domicilié [...] , agissant en qualité de curateur de Mme A...,

ont formé le pourvoi n° V 19-10.490 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à M. V... A..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, dont le siège est [...] ,

4°/ à la Mutuelle générale de l'Education nationale, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme A... et de M. J..., ès qualités, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A..., assistée de M. J... ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme A..., assistée de M. J..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en l'absence de tiers impliqué les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n'étaient pas applicables au litige et d'avoir, en conséquence, débouté Mme A... et M. J... de l'ensemble de leurs demandes ;

Aux motifs que « Mme A... et M. J... sollicitent avant dire-droit, qu'une expertise technique du véhicule et une expertise en accidentologie soient ordonnées afin de voir déterminer les circonstances exactes de l'accident ; qu'ils font valoir que les gendarmes ont constaté en examinant le véhicule fermé à clef que le frein à main était tiré à moitié et que la première vitesse était toujours engagée et qu'en conséquence, la mise en mouvement du véhicule était impossible dès lors que la première vitesse était engagée ainsi qu'il ressort d'une expertise amiable, après constat du véhicule par huissier de justice ; qu'ils en déduisent que deux hypothèses sont envisageables, soit une personne était au volant au moment de l'accident, soit le véhicule présentait un défaut technique et prétendent que dans les deux éventualités, le droit à indemnisation de Mme A... est incontestable puisque dans le premier cas, un tiers non gardien a conduit le véhicule et dans le second, le propriétaire du véhicule a conservé la garde de la structure du véhicule puisque sa fille, gardienne du seul comportement du véhicule, n'a pas été avertie de l'existence d'un défaut technique ; qu'ils ajoutent que lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées, le doute profite systématiquement à la victime laquelle ne peut voir son droit à indemnisation exclu ou limité ; que ce n'est que si la cour s'estimait suffisamment informée sur les circonstance de l'accident qu'ils font valoir que le droit à indemnisation de Mme A... est incontestable en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dès lors qu'il est impossible pour un véhicule dont le moteur n'est pas en marche et dont la première vitesse est enclenchée de se mettre en mouvement seul ; qu'ils prétendent que si le législateur a tenu à exclure l'indemnisation de la victime conducteur et gardien du véhic