Deuxième chambre civile, 20 mai 2020 — 19-13.979
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10260 F
Pourvoi n° N 19-13.979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
M. A... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-13.979 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Turchi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. C..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Turchi, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. C... et le condamne à payer à la société Turchi la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. C....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur C... de ses demandes d'indemnisation du préjudice corporel dirigées contre la société TURCHI ;
AUX MOTIFS QUE M. C... fonde ses prétentions à l'encontre de la société Turchi au principal sur les dispositions de l'article 1242 alinéa 1er du code civil et plus particulièrement sur la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde et il lui appartient donc d'établir que le matériel utilisé à l'origine de son dommage se trouvait sous la garde de l'entreprise et qu'il n'en n'avait pas l'usage, la direction et le contrôle ; qu'il est constant qu'au moment de l'accident, M. C... était occupé, seul, à travailler sur une déligneuse au sein des locaux de la société Turchi, en train de couper des seuils de porte en aluminium, selon ce que déclare le témoin V... C..., lorsque soudain une chute de cet élément en métal lui causé la perte de son oeil droit ; que l'instrument du dommage occasionné à M. C... n'est pas la déligneuse, propriété de la société Turchi, dont le fonctionnement n'est pas remis en cause mais bien la barre de métal qu'il était en train d'usiner et dont une chute est venue lui crever un oeil ; qu'il n'est pas contestable que M. C... avait l'usage de la barre sur laquelle il était en train de travailler ; qu'il soutient que la garde du matériel utilisé ne lui aurait pas été transférée au motif qu'il agissait sous la direction et le contrôle de la société Turchi ; que les parties sont contraires en fait sur ce point et se prévalent de diverses attestations contradictoires ; que la cour relève toutefois que M. C... a fait le choix d'agir en justice selon le droit commun à l'encontre de la société Turchi au motif qu'il s'agit d'une entreprise tierce, par rapport à son employeur, la société Mrc que ce point qui n'est désormais plus discuté par la société Turchi dans le cadre de l'instance au fond ; qu'il en résulte qu'au moment de l'accident, il n'était pas le préposé occasionnel de la société Turchi puisqu'une telle situation juridique aurait exclu la compétence de la juridiction de droit commun et contraint la victime à agir selon les dispositions prévues par le code de la sécurité sociale ; que M. C... ne peut en effet soutenir dans le même temps que la société Turchi est un tiers par rapport il lui et que le maintien de la garde du matériel au propriétaire résulte du lien de subordination entre lui-même et la société Turchi, son commettant ; que le seul fait qu'il ait travaillé dans les locaux de la société Turchi