Deuxième chambre civile, 20 mai 2020 — 19-11.222
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10261 F
Pourvoi n° R 19-11.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
M. C... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.222 contre l'ordonnance rendue le 27 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, dans le litige l'opposant à M. Q... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. E...
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR fixé le montant des honoraires dus par M. T... à Me E... à la somme de 3.200 € TTC, d'AVOIR dit que compte tenu des provisions versées à hauteur de la somme de 5.000 €, Me E... est redevable à M. T... de la somme de 1.800 € et d'AVOIR, en conséquence, ordonné à Me E... de verser à M. T... la somme de 1.800 € ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par maître E... que : -le 14 juin 2016, maître E... a fait connaître à monsieur Q... T..., incarcéré à Metz, qu'il ne l'a pas assisté lors de son audition le 27 Mai 2016 car sa famille qui avait pris rendez-vous deux fois avec lui avant sa présentation, n'avait pas fait le nécessaire aux fins de couvrir la provision en temps utile, que depuis lors une somme de 2000 euros sur la provision de 3000 euros a été réglée et qu'il l'invite à faire le nécessaire pour que les sommes restant dues soient couvertes avant les suites que pourraient présenter cette instruction ; -le 20 juin 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg a informé maître E... d'une audience par visio-conférence le 5 juillet 2016, avec l'indication qu'il pourrait s'entretenir confidentiellement avec son client avant le débat ; -une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel notamment de monsieur Q... T... pour des faits d'importation, transport, détention, offre ou cession de produits stupéfiants a été rendue par le juge d'instruction le 9 août 2016, l'ordonnance est motivée en visant un interrogatoire de première comparution du 21 mars 2016, puis un second interrogatoire du 27 mai 2016 ; - à l'audience du 5 septembre 2016 du tribunal correctionnel de Strasbourg, il a été constaté le désistement de monsieur Q... T... concernant sa demande de mise en liberté en date du 29 août 2016, l'intéressé ayant comparu à l'audience assisté de son conseil maître P... substituant maître E... ; qu'il est constant que maître P..., substituant maître E..., s'est présenté à l'audience du 5 octobre pour assister monsieur Q... T... mais que ce dernier a refusé d'être assisté par cet avocat ; que Maître E... a produit aux débats un décompte d'honoraires du 8 septembre 2016 facture RB 152 16 avec mention d'un honoraire de 5000 euros et d'un solde restant dû de 2000 euros ; qu'il a transmis à la cour d'appel le