Deuxième chambre civile, 20 mai 2020 — 19-13.615

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10262 F

Pourvoi n° S 19-13.615

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

M. Y... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.615 contre l'ordonnance rendue le 10 janvier 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... F... W... ,

2°/ à Mme U... T...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. P..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. P...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir mis hors de cause Mme U... T... ;

Aux motifs que « s'agissant du recours contre la décision du bâtonnier du 4 décembre 2014, alors que le bâtonnier a dûment motivé sa décision en rappelant les règles de droit applicables, la décision déférée ne peut qu'être confirmée » (p 3, § 7) ;

Et aux motifs adoptés qu'« il convient de rappeler qu'en matière pénale le seul client de l'avocat est le prévenu et non la personne qui a réglé les honoraires. Mme U... T... sera donc mise hors de cause » (ord. p 3, 1) ;

1°) Alors que la procédure de contestation d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a mis hors de cause Mme T... car M. F... W... était seul client de l'avocat, s'agissant d'une affaire pénale, quand bien même elle aurait payé les honoraires ; qu'en statuant sur ce point, il a tranché une contestation relative à la désignation du débiteur des honoraires et a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°) Alors qu'à titre subsidiaire, la personne qui sollicite l'assistance d'un avocat est sa cliente, même si cette assistance a été demandée pour le compte d'un tiers ; que le premier président de la cour d'appel a estimé, par motifs adoptés, que seul M. F... W... était le client de Me P... alors que c'était Mme T... qui avait pris contact avec lui, signé la convention d'honoraires et les avait payés ; qu'en mettant néanmoins Mme T... hors de cause, la cour d'appel a violé l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;

3°) Alors que tout paiement peut être effectué par un tiers qui a intérêt à agir en fixation de la créance ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a considéré que Mme T..., qui avait payé les honoraires de Me P..., n'avait pas intérêt à agir en fixation des honoraires de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et 1236 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Le second moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 1 800 € le montant total des honoraires dus à Me P... par M. F..., étant précisé que cette somme a déjà été versée, et d'avoir ainsi débouté Me P... de sa demande reconventionnelle,

Aux motifs que « s'agissant du recours contre la décision du bâtonnier du 4 décembre 2014, alors que le bâtonnier a dûment motivé sa décision en rappelant les règles de droit applicables, la décision déférée ne peut qu'être confirmée » (ordonnance p 3, § 7