Deuxième chambre civile, 20 mai 2020 — 19-14.139

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10264 F

Pourvoi n° M 19-14.139

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

1°/ Mme O... R..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme Y... R..., épouse E..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 19-14.139 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Compagnie d'assurances Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, dont le siège est [...] ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme R... et Mme R..., épouse E..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Compagnie d'assurances Allianz IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... R... et Mme Y... R..., épouse E..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme R... et H... épouse E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris ayant alloué à Mme O... R... la somme de 415.319 euros au titre de l'incidence professionnelle et statuant à nouveau sur ce chef, d'avoir rejeté la demande d'indemnisation du préjudice professionnel d'O... R....

AU MOTIF QUE l'incidence professionnelle se conçoit comme la dévalorisation sur le marché du travail, due par exemple à une augmentation de la fatigabilité, de la pénibilité, l'obligation de recourir à un emploi de moindre intérêt, la perte de chance d'accéder à un autre emploi...

En ce qui concerne Mme O... R... :

Le Dr N... indique que Mme O... R..., secrétaire, née le [...] , a repris son travail à mi-temps thérapeutique à partir du 21 décembre 2012, et qu'à compter du 16 janvier 2013 elle a été reconnue travailleur handicapé à 80 % et bénéficie d'une pension d'invalidité depuis le 3 août 2013. Son déficit fonctionnel permanent est évalué à 35 %, en raison d'un syndrome subjectif des traumatisés crâniens, d'un syndrome de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, enfin et surtout par les très nombreuses séquelles de fractures du membre inférieur gauche. Il a cependant conclu que l'incidence professionnelle était sans objet par sa profession actuelle. Mme O... R... estime que l'incidence professionnelle résulte de l'obligation de reprendre son travail à mi-temps thérapeutique. Mais cette circonstance ne peut donner lieu à indemnisation de ce chef que si la victime démontre l'existence d'un impact spécifique direct et certain sur ses perspectives de carrière, une dévalorisation, indépendamment de la perte de revenus, indemnisés dans le cadre de la perte de gains professionnels futurs et également distinct du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, ce préjudice n'est pas avéré in concreto, aucune pièce n'établissant l'existence de ce préjudice pour Mme O... R... ; réformant le jugement, la cour dira qu'il n'y a lieu à aucune indemnisation de ce chef.

1°) ALORS QUE D'UNE PART en vertu du principe de la réparation intégrale, le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement entrepris et écarter en conséquence la demande d'indemnisation de Mme O... R... au titre de l'incidence professionnelle,