Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 18-26.512
Textes visés
- Article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 449 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° Q 18-26.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-26.512 contre le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, dans le litige l'opposant à Mme E... D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, conseillers, Mmes Brinet, Palle, Le Fischer, M. Gauthier, Mme Dudit, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 8 novembre 2018), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a réclamé, les 5 septembre 2014 et 9 juillet 2015, à Mme D... (l'assurée), le remboursement de deux indus de pension d'invalidité.
2. La commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté sa demande de remise de dette, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement d'accorder à l'assurée la remise gracieuse de la totalité des indus de pension d'invalidité litigieux, et de débouter les parties de toutes leurs demandes, alors que « seul l'organisme social, à l'exclusion du juge du contentieux général de la sécurité sociale, dispose de la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de sa créance ; qu'en accordant à l'assurée la remise totale de sa dette, les juges du fond ont violé l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse.
5. Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.
6. Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
7. Pour accorder à l'assurée la remise totale de deux indus de pension d'invalidité, le jugement retient que celle-ci fait valoir qu'elle ne dispose d'aucun salaire, qu'elle est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés depuis une reconnaissance de la maison départementale des personnes handicapées en 2016, que le montant de sa retraite à compter du mois de janvier 2019 s'élèvera à 550 euros par mois, qu'il y a lieu, en conséquence, compte tenu de la situation de précarité de la débitrice, dont au surplus la bonne foi n'est pas remise en question, de lui accorder une remise totale de sa dette.
8. De ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant lui, le tribunal a pu décider que la situation de précarité de l'assurée justifiait la remise de sa dette.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens ;
En application de