Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-11.815

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 434-18 et L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 457 F-P+B+I

Pourvoi n° K 19-11.815

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

M. D... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-11.815 contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 février 2018), en exécution du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale du 21 novembre 2011 ayant jugé que l'accident du travail dont M. N... (la victime) avait été victime le 18 janvier 2001, était dû à la faute inexcusable de son employeur et ayant fixé au maximum la majoration de la rente attribuée à la victime, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) a versé à cette dernière, à ce titre, une certaine somme.

2. Ayant constaté une erreur dans le calcul de la majoration de la rente, la caisse a informé la victime d'un trop-perçu d'un certain montant dont elle lui a demandé le remboursement.

3. Après rejet de son recours amiable, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale .

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir annuler la décision de la caisse lui imposant le remboursement d'un trop-perçu de rente d'accident du travail d'un certain montant, alors :

« 1° / que l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur, par le directeur de l'organisme compétent, d'une notification de payer le montant réclamé ; qu'à l'expiration du délai de forclusion prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ou après notification de la décision de la commission de recours amiable, ainsi qu'à défaut de paiement du débiteur, le directeur de l'organisme compétent adresse au débiteur une mise en demeure de payer, à défaut de quoi, la procédure de recouvrement est irrégulière ; qu'en décidant néanmoins que la procédure de recouvrement de l'indu poursuivie par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin était régulière, après avoir pourtant constaté que l'organisme de sécurité sociale n'avait pas adressé à M. N... une notification de payer, puis à défaut de paiement de ce dernier, une mise en demeure de payer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 133-4-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, celui-ci dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012.

2°/ que l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur, par le directeur de l'organisme compétent, d'une notification de payer le montant réclamé ; qu'à l'expiration du délai de forclusion prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ou après notification de la décision de la commission de recours amiable, ainsi qu'à défaut de paiement du débiteur, le directeur de l'organisme compétent adresse au débiteur une mise en demeure de payer, à défaut de quoi, la procédure de recouvrement est irrégulière ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucun texte ne prévoyait de sanction en cas de méconnaissance des prescriptions édictées par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans